CCH
GN
GE
CO
AM
DF
CH
GZ
EL
EC
AS
GC
MS
IT

Article GZ 17 : Dispositions concernant le tracé de l'installation

  § 1. Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles répondent à l'une ou l'autre des dispositions suivantes:

a)Elles sont en tubes d'acier assemblés par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mécanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs;

b)Elles sont placées dans une gaine ventilée de résistance au feu identique à celle des parois traversées.

En outre, si le local présente un risque particulier d'incendie, les conduites doivent toujours être sans joint mécanique et placées dans une gaine ventilée ayant une résistance au feu identique à celle des parois traversées.

Toutefois, pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l'établissement servant d'accès direct aux locaux d'utilisation.

  § 2. Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d'un local non ventilé, ou dans leur parcours encastré, enrobé, engravé ou sous fourreau.

  § 3. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci soient accessibles, exempts de tout dépôt de matières ou matériels combustibles, et ventilés (section totale libre des ouvertures exprimée en centimètres carrés au moins égale à 5 fois la surface du vide sanitaire exprimée en mètres carrés). De plus, les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique à l'intérieur du vide sanitaire.

  § 4  Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau.

Toutefois, les canalisations électriques et les conduites montantes de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique mis en œuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant règlement de la construction au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

  § 5 (Abrogé par arrêté dit 10 juillet 1987.)

  § 6 Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond- à condition

- que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher;
- que les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient respectées ;
- que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le matériau ou orifice) ;
- que l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visible dans toutes ses parties.

  § 7 Toute conduite apparente ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires (robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent être hors d'atteinte du public à l'exception des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe.

Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux incombustibles. Ils sont ouverts à l'une de leurs extrémités, l'autre étant fermée par un matériau incombustible sans action chimique sur la conduite.

  § 8 Les conduites en acier ou en cuivre peuvent être disposées à l'intérieur des murs et planchers sous réserve:

- que leur position soit repérée afin d'éviter les perforations ou autres - détériorations
- qu'elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de ces murs ou planchers.

Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique. Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable.

A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 centimètres cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.

  § 9  En aggravation des dispositions indiquées aux paragraphes 1 à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours; elles ne doivent être ni encastrées, ni enrobées, ni engravées.

 

 

 

LIVRE 1- LIVRE 2- LIVRE 3-LIVRE 4